N-1.1, r. 0.1 - Règlement sur les agences de placement de personnel et les agences de recrutement de travailleurs étrangers temporaires

Texte complet
26. Le titulaire d’un permis qui prévoit cesser ses activités doit, sans délai, en aviser par écrit la Commission. Lorsque la fin des activités survient au cours de la durée du permis et de son renouvellement, la Commission révoque le permis à la date qu’elle détermine.
Le titulaire d’un permis d’agence de placement de personnel doit également, sans délai, aviser de cette fin des activités toute entreprise cliente avec laquelle il fait affaire ainsi que tous les salariés affectés auprès de celle-ci, leur indiquer la date à compter de laquelle son permis cesse d’avoir effet et les informer que devient sans effet toute mesure ou disposition visant à empêcher ou à restreindre l’embauche d’un salarié par une entreprise cliente.
D. 1148-2019, a. 26.
En vig.: 2020-01-01
26. Le titulaire d’un permis qui prévoit cesser ses activités doit, sans délai, en aviser par écrit la Commission. Lorsque la fin des activités survient au cours de la durée du permis et de son renouvellement, la Commission révoque le permis à la date qu’elle détermine.
Le titulaire d’un permis d’agence de placement de personnel doit également, sans délai, aviser de cette fin des activités toute entreprise cliente avec laquelle il fait affaire ainsi que tous les salariés affectés auprès de celle-ci, leur indiquer la date à compter de laquelle son permis cesse d’avoir effet et les informer que devient sans effet toute mesure ou disposition visant à empêcher ou à restreindre l’embauche d’un salarié par une entreprise cliente.
D. 1148-2019, a. 26.